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Contribution à l'analyse du projet de loi relatif à l'ordre des pharmaciens

Deux  lois fondamentales qui régissent les professions  de pharmacien, le code du médicament et de la pharmacie et l'organisation de l'Ordre des pharmaciens qui gèrent tous les problèmes relatifs à l'organisation de cette profession et vu l'importance du rôle de l'ordre comme institution professionnelle, Pharmapresse vous propose un lecture analytique et comparative du projet de loi relatif à l'ordre des pharmaciens proposé par le ministère de la santé et le Dahir  portant loi n° 1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) instituant un ordre des pharmaciens. Nous ne traitons pas, dans cette analyse, les dispositions d'ordre général de ce projet qui demeurent les mêmes que les dispositions du le Dahir  portant loi n° 1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976). Nous voulons apporter des éléments de réflexion au débat sur la pertinence de ce projet. Nous vous proposons une analyse globale du projet, les points importants à retenir du projet de l’Ordre national des pharmaciens, l’organisation des élections, la composition et mode d’élection des conseillers, la composition et les attributions du Conseil et de la conférence des conseils de l’ordre, qui est une nouvelle entité organique ainsi que la composition de la commission chargée de superviser le déroulement des élections.

Analyse globale du projet :

1- Le nombre des articles est passé de 52 articles dans le dahir à 80 dans le projet.

2- Un changement de dénomination : de l’Ordre des pharmaciens à l’Ordre national des pharmaciens (Art.1).

3-Créations des conseils régionaux des pharmaciens d’officines (Art.4).

4-L'élargissement de l'ordre en groupant obligatoirement tous les pharmaciens exerçant au Maroc, soit à titre privé, soit dans les services de l’état, des collectivités locales et des établissements publics, soit en qualité de pharmaciens enseignants-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie, soit dans les Forces Armées Royales.

5-Dans le projet, l'organigramme de l'ordre des pharmaciens a subi de profonds changements (voir l'organigramme de l'ordre en bas  de la page) :

  • La conférence des Conseils de l’Ordre composée de l’ensemble des conseillers: des membres de ce conseil et de tous les membres des conseils composant l’Ordre (organe suprême)
  • Conseil National de l’ordre national des pharmaciens.
  • Les conseils régionaux des pharmaciens d’officines créés au niveau de chaque région et regroupant les pharmaciens d’officines et les pharmaciens assistants ou pharmaciens dans une réserve de médicaments dans une clinique ou dans un établissement assimilé (Art.39).
  • Un conseil des pharmaciens biologistes.
  • Un conseil des pharmaciens des établissements pharmaceutiques.
  • Pas beaucoup de changement concernant le volet discipline  par rapport au dahir de 1976.

Les points à retenir du projet de l’Ordre national des pharmaciens :

  • Le siège de l’Ordre national des pharmaciens à Rabat (Art.1),  l’ordre des pharmaciens biologistes et des établissements pharmaceutiques à Casablanca, le siège de chaque conseil régional des pharmaciens d’officine est fixé au chef-lieu de la région (Art.40.
  • Les régions dont le nombre des pharmaciens ne dépasse pas 800, sont rattachées au conseil régional le plus proche en vertu d’une décision de l’Administration(Art9).
  • La durée du mandat des membres du Conseil est fixée à quatre (4) ans, renouvelable une seule fois.
  • La qualité de membre du conseil national est incompatible avec celle de membre des autres conseils composant l’Ordre.
  • Les  pharmaciens du secteur public et ceux des FAR n’ont pas l’obligation de s’inscrire à l’ordre).
  • L’interdiction de toute activité syndicale (art.3).
  • Création d’une commission au niveau du siège du conseil national chargée de superviser le déroulement des élections au niveau des différentes régions, de recueillir et de proclamer les résultats du vote(Art.20).
  • Création par l’administration d’une commission provisoire chargée de gérer les affaires courantes du conseil national et de préparer les élections dans un délai maximum de trois (3) mois si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives (Art.37).
  • L’introduction d’un conseiller juridique nommé auprès du Conseil National de l’ordre national des pharmaciens  par décret (Art.13).
  • L’interdiction de la contribution financière des établissements pharmaceutiques&nbsp: Toute contribution financière, de quelque nature que ce soit, provenant d’un établissement pharmaceutique au profit de l’Ordre ou de l’un de ses organes, est interdite Art.8).
  • La cotisation annuelle au profit de l’ordre : les créances dues sont recouvrées par voie de recouvrement forcé conformément au code de recouvrement des créances publiques (Art.9).Toutefois, l’intéressé ne peut faire l’objet de contrainte par corps.
  • La comptabilité : La comptabilité de l’Ordre est annuellement soumise à l’appréciation d’un expert-comptable agréé et dûment inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables qui doit établir  un rapport annuel qu’il communique au président du conseil national, au ministère de la santé, à la cour des comptes et au Secrétariat Général du gouvernement (Art.10).
  • Révocation des membres du conseil pour motif de défaut d’exercice de la fonction (Art.29) : Est considéré comme défaut d’exercice de la fonction, le fait pour l’intéressé de refuser de remplir les fonctions qui lui sont dévolues. Ce motif ne figure pas comme motif pour la révocation du président.
  • Discrimination positive en faveur du sexe féminin (adoption de la loi sur la parité) (Art.21).

Organisation des élections :

  • Eligibilité au conseil national: que les pharmaciens ayant exercé la profession de pharmacien depuis au moins six (6) ans (Art.15).
  • La date des élections est portée à la connaissance des membres du conseil national, par tous les moyens disponibles, au moins trois (3) mois à l’avance (Art.17).
  • Le scrutin : convocation par tout moyen disponible, y compris par voie électronique, à chacun des pharmaciens électeurs trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin (Art.18).
  • Les candidatures doivent être déposées directement au siège du conseil national contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil national deux (2) mois au moins avant la date prévue pour le scrutin.
  • La liste des candidats est affichée dans le siège du conseil national ainsi que des différents conseils composant l’Ordre, pendant un mois au moins avant la date du scrutin. Elle est également publiée, pendant la même durée, sous la responsabilité du président du conseil, sur le site électronique du conseil.
  • Institution par voie réglementaire d’un ou plusieurs bureaux de vote par les différents conseils (Art.21).

Composition et mode d’élection des conseillers :

  • Chaque conseil de l’Ordre est composé de dix (10) membres titulaires, dont un président et de dix (10) membres suppléants, élus par leurs pairs relevant du conseil considéré, au scrutin uninominal et secret, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois (Art.41).
  • Éligibilité : tout pharmacien ayant exercé au moins quatre (4) ans(Art.44).
  • Les membres de chaque conseil élisent parmi eux un président, un vice- président, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le reste des membres étant assesseurs(Art.47).
  • Interdiction du vote par correspondance(Art.43).
  • Réunion de chaque conseil au moins une fois par trimestre ou chaque fois qu’il est nécessaire(Art.51)
  • Assistance d’un représentant de l’administration avec voix consultative à toutes les réunions du conseil n’ayant pas d’objet disciplinaire (Art.52).
  • Création par le conseil national d’une commission provisoire chargée de gérer les affaires courantes du conseil concerné et de préparer les élections dans un délai maximum de trois (3) mois si le conseil concerné n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives (Art.54). Cette commission doit comprendre Six (6) pharmaciens appartenant au conseil concerné et le cas échéant de membres suppléants. Le représentant de l’administration et le conseiller juridique de l’Ordre assistent aux travaux de la commission à titre consultatif (Art.54).

Composition du Conseil National de l’ordre national des pharmaciens :

Le Conseil National de l’ordre national des pharmaciens est composé de trente-deux (32) membres (Art.11 et 12) :

  • Douze (12) pharmaciens représentant les pharmaciens d’officines.
  • Six (6) pharmaciens représentant les pharmaciens des établissements pharmaceutiques.
  • Six (6) pharmaciens représentant les pharmaciens biologistes.
  • Quatre(4) pharmaciens représentant les pharmaciens des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; désignés par voie réglementaire (non élus).
  • Deux (2) pharmaciens enseignants chercheurs désignés par voie réglementaire (non élus).
  • Deux(2) pharmaciens militaires des Forces Armées Royales désignés par voie réglementaire (non élus).

Les 32 membres du conseil élisent (Art.27 et 28):

  • Un premier vice-président, qui ne doit pas appartenir à la même catégorie que celle du président;
  • Un deuxième vice-président;
  • Un troisième vice-président.
  • Un secrétaire général;
  • Un secrétaire général adjoint;
  • Un trésorier;
  • Un trésorier adjoint;

Le reste des membres étant assesseurs. Les attributions des membres du conseil national, autres que les assesseurs, sont fixées par le règlement intérieur de ce conseil.

Attributions du Conseil National de l’ordre des pharmaciens :

Les nouveautés :

  • Établir le règlement intérieur de l’ordre approuvé par la conférence des Conseils de l’Ordre (organe suprême de l’ordre national des pharmaciens) (Arti.34).
  • Proposer à la conférence des conseils de l’ordre prévue à l’article 55, le montant des cotisations annuelles des membres et leur participation financière nécessaire au fonctionnement des œuvres d’assistance médicale et sociale de l’ordre ainsi que la cote part revenant respectivement à chaque conseil;
  • Préparer le rapport moral et financier annuel approuvés par la conférence des conseils de l’ordre précitée.

Fonctionnement du Conseil National de l’ordre des pharmaciens :

  • Le conseil national se réunit en conseil au moins une fois par trimestre. Il peut se réunir également chaque fois qu’il est nécessaire (Art.35).
  • Création par l’administration d’une commission provisoire chargée de gérer les affaires courantes du conseil national et de préparer les élections dans un délai maximum de trois (3) mois si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives (Art.37).
  • Création des commissions permanentes ou provisoires, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l’Ordre.

La conférence des conseils de l’ordre :

  • Composée de l’ensemble des conseillers: des membres de ce conseil et de tous les membres des conseils composant l’Ordre (organe suprême) (Art.55).
  • Réunion une fois par trimestre ou chaque fois qu’il est nécessaire(Art.51)

Attributions de La conférence des conseils de l’ordre : 

  • Approuver le montant des cotisations et des participations financières des membres, sur proposition du conseil national;
  • Approuver le montant des quotes-parts financières à verser annuellement par le conseil national aux différents conseils de l’ordre;
  • Approuver le projet de code de déontologie des pharmaciens établit par l’ordre ainsi que son règlement intérieur;
  • Approuver les rapports financiers et moraux annuels du conseil national ainsi que celui des différents conseils;
  • Arrêter le budget annuel de l’ordre, ainsi que le programme annuel des activités des différents conseils.

Composition de la commission chargée de superviser le déroulement des élections (Art.20) :

  • Un magistrat désigné par le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, président;
  • Du président du conseil en fin de mandat ou d’un de ses vice-présidents;
  • De deux représentants de l’administration dont un pharmacien inspecteur;
  • De deux pharmaciens d’officines désignés par le président du conseil national parmi les pharmaciens d’officines;
  • D’un pharmacien biologiste désigné par le président du conseil des pharmaciens biologistes;